Pourquoi la qualification décide de tout
Le droit suisse ne contient aucune disposition traitant spécifiquement du bonus. Il faut donc déterminer, dans chaque cas, par interprétation de la volonté des parties à la conclusion du contrat ou de leur comportement ultérieur, si le versement constitue un élément du salaire ou une gratification. Tout le reste exigibilité, prorata au départ, sort en cas de maladie découle de cette qualification.
| Critère | Élément de salaire (art. 322 CO) | Gratification (art. 322d CO) |
| Marge de manœuvre de l'employeur | Limitée : conditions objectives et vérifiables | Réelle : octroi et montant au bon vouloir |
| Conditions d'octroi | Claires, mesurables, convenues | Vagues, subjectives ou non définies |
| Exigibilité | Dû dès les conditions remplies | Facultatif, sauf requalification |
| Prorata en cas de départ | En principe oui, sauf clause valable | En principe non |
| Suppression unilatérale | Impossible sans accord | Possible tant qu'elle reste facultative et accessoire |
Notre position chez Fed Group : la mention « bonus discrétionnaire » dans un contrat ne suffit pas. Le juge regarde la pratique concrète, pas l'intitulé de la clause. Un employeur qui écrit « discrétionnaire » et verse chaque année le même montant selon une formule connue de tous a créé un droit, quelle que soit la rédaction.
Règle 1 : trois versements sans réserve, et le bonus devient dû
C'est le mécanisme le plus connu et le plus fréquemment déclenché par inadvertance. Une gratification versée de manière régulière, sans réserve écrite explicite sur son caractère facultatif, crée une attente légitime chez le collaborateur. Après trois années consécutives de versement sans réserve, elle devient un droit acquis dès la quatrième année et suit dès lors le régime du salaire.
Deux précisions que les guides passent souvent sous silence. D'abord, la réserve doit être écrite, explicite et répétée à chaque versement : une mention unique dans le contrat signé il y a huit ans, jamais rappelée depuis, résiste mal. Ensuite, une réserve purement formelle contredite par la pratique ne protège pas : si le montant se calcule chaque année selon la même formule et que personne n'a jamais rien décidé, la marge de manœuvre n'est pas réelle.
Cas rencontré ce printemps dans une PME industrielle vaudoise : une prime de fin d'année versée depuis six ans, mentionnée « à bien plaire » dans un règlement interne de 2018 jamais rediffusé. La direction voulait la supprimer sur un exercice difficile. Le risque juridique était significatif, non pas à cause du règlement, mais parce que la ligne figurait chaque année sur les décomptes de salaire au même intitulé et pour un montant identique.
Règle 2 : le seuil du très haut revenu, et l'inversion complète de la logique
C'est le point sur lequel l'information disponible en ligne est massivement erronée, et il faut être précis. On lit fréquemment que le Tribunal fédéral aurait fixé des seuils chiffrés 25 % du salaire pour les rémunérations inférieures à CHF 75 000, 50 % au-delà. Ces pourcentages n'existent pas dans la jurisprudence fédérale. Le Tribunal fédéral a au contraire expressément renoncé à chiffrer de manière générale la proportion entre salaire de base et bonus, les circonstances du cas particulier restant déterminantes.
Ce que le Tribunal fédéral a réellement décidé
Le principe d'accessoriété veut qu'une gratification reste secondaire par rapport au salaire de base. Un bonus très élevé en comparaison du salaire annuel, équivalent ou supérieur à celui-ci, et versé régulièrement, doit par exception être requalifié en salaire variable. Sans pourcentage fixe : le juge apprécie.
Mais l'ATF 141 III 407 a posé une limite haute à ce raisonnement. Lorsque la rémunération totale atteint ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse, le besoin de protection du travailleur disparaît, la liberté contractuelle prime, et le critère d'accessoriété cesse de s'appliquer. Le bonus reste alors une gratification facultative, quelle que soit sa proportion par rapport au salaire de base.
C'est exactement l'inverse de ce que raconte la plupart des articles sur le sujet, qui présentent le dépassement d'un seuil comme un motif de requalification. Un cadre supérieur qui touche CHF 250 000 de fixe et CHF 250 000 de bonus n'a, à ce titre, aucun droit acquis sur son bonus.
Le seuil se recalcule chaque année
Le seuil n'est pas un montant gravé dans la loi : c'est cinq fois le salaire médian suisse, valeur qui bouge à chaque enquête de l'Office fédéral de la statistique. Beaucoup d'articles citent encore « environ CHF 370 000 », chiffre calculé sur le médian de 2009.
| Base de calcul | Salaire médian mensuel | Équivalent annuel | Seuil du très haut revenu |
| Médian 2009 (référence historique de l'arrêt) | environ CHF 354 000 | ||
| ESS 2022 | CHF 6 788 | CHF 81 456 | environ CHF 407 000 |
| ESS 2024, publiée le 25 novembre 2025 | CHF 7 024 | CHF 84 288 | environ CHF 420 000 |
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que le franchissement du seuil s'apprécie sur la rémunération totale effectivement perçue pendant la période litigieuse, et non sur le salaire contractuel théorique. Pour une période de dix-sept mois, le seuil se calcule au prorata sur ces dix-sept mois. Le détail du passage du brut au net figure dans notre méthode de calcul du salaire brut et net en Suisse.
Règle 3 : la clause de présence, l'angle mort des départs
C'est là que se perdent la plupart des bonus, et rarement pour la raison que le collaborateur imagine. Le débat n'est pas « ai-je travaillé sur la période de référence » mais « étais-je présent à la date fixée pour le versement ».
| Situation | 13e salaire | Bonus qualifié de salaire | Gratification facultative |
| Départ en cours d'année | Dû au prorata des mois travaillés | En principe au prorata, sauf clause valable | En principe non dû |
| Clause conditionnant le versement à la présence | Sans effet : le 13e reste dû | Portée limitée, à apprécier au cas par cas | Efficace en principe |
| Incapacité de travail pour maladie | Maintenu selon le régime du salaire | Maintenu selon le régime du salaire | Pas d'obligation de maintien |
| Congé de maternité ou de paternité | Maintenu | Maintenu, sous réserve d'égalité de traitement | Situation à examiner, l'égalité de traitement pouvant s'appliquer |
Le réflexe utile, côté candidat comme côté employeur, est de lire la clause de versement avant la clause de calcul. Une formule de calcul généreuse assortie d'une condition de présence au 31 mars de l'année suivante signifie qu'une démission notifiée en janvier fait perdre l'intégralité du bonus de l'exercice écoulé. Ce paramètre doit entrer dans le calendrier de négociation, au même titre que le délai de congé traité dans notre article sur la lettre de démission en Suisse.
Ce qui ne dépend pas de la qualification : les cotisations
Un point où la simplification circule beaucoup et coûte cher aux employeurs. On lit qu'une gratification purement facultative pourrait échapper à certaines cotisations sociales. C'est faux et c'est un risque de redressement.
Toute prestation versée en raison des rapports de travail entre dans le salaire déterminant AVS, qu'elle soit qualifiée juridiquement de salaire ou de gratification, qu'elle soit versée en espèces, en actions ou en nature. La qualification civile salaire ou gratification répond à la question « est-ce dû ? ». Elle ne répond pas à la question « faut-il cotiser ? », dont la réponse est oui dans tous les cas.
Sur le plan fiscal, même logique : le bonus est un revenu imposable, ajouté au revenu de l'année de versement. Compte tenu de la progressivité de l'impôt, un bonus important peut faire basculer dans une tranche supérieure, ce qui vaut la peine d'être anticipé lorsque le versement est prévisible.
Faire valoir un droit : la marche à suivre
Les créances de salaire, y compris les bonus requalifiés, se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité. C'est un délai confortable, mais la preuve, elle, se dégrade vite : les décomptes se perdent, les collègues partent, les messages disparaissent des boîtes professionnelles.
- Rassemblez le contrat, ses avenants, le règlement interne et la politique de rémunération applicable.
- Réunissez les décomptes de salaire des cinq dernières années : ils établissent la régularité des versements, leur intitulé et leur montant.
- Recherchez les réserves écrites. Leur absence, leur formulation et leur répétition à chaque versement sont le cœur du dossier.
- Calculez votre rémunération totale effectivement perçue sur la période litigieuse et comparez-la au seuil du très haut revenu de l'année concernée.
- Demandez à votre employeur une position écrite et motivée. Un refus non motivé est en soi un élément utile.
- Si le désaccord persiste, saisissez l'autorité de conciliation en matière de prud'hommes de votre canton ou consultez un avocat spécialisé.
Côté employeur, la symétrie est simple : une réserve écrite explicite, répétée à chaque versement, assortie d'une marge de manœuvre réellement exercée. Les autres leviers de rémunération et leur poids relatif sont abordés dans notre article sur la négociation salariale en Suisse.
Questions fréquentes
Mon employeur peut-il supprimer mon bonus du jour au lendemain ?
S'il s'agit d'une gratification restée facultative, oui, il dispose d'une réelle marge de manœuvre. Si le versement s'est répété trois années de suite sans réserve écrite, la suppression est contestable dès la quatrième année. Et si le bonus est qualifié d'élément de salaire, elle est exclue sans votre accord.
Un bonus en actions ou en options suit-il les mêmes règles ?
Oui pour la qualification : le Tribunal fédéral traite de la même manière un versement en espèces et une remise d'actions ou d'options. Oui également pour les cotisations sociales et l'impôt, la valeur attribuée étant intégrée au revenu.
Ai-je droit à un bonus pendant un congé de maternité ou de paternité ?
Si le bonus est un élément de salaire, il suit le régime du salaire et reste dû. Pour une gratification facultative, il n'existe pas d'automatisme, mais le principe d'égalité de traitement peut être invoqué si les collègues en situation comparable en ont bénéficié.
Quelle différence entre un bonus et une participation aux bénéfices ?
La participation aux résultats de l'entreprise est régie par l'article 322a CO et se calcule sur des comptes établis selon les règles convenues. Le bonus est un terme générique, qui peut recouvrir une participation aux résultats, une prime de performance individuelle ou une gratification.
Que vaut une clause « bonus entièrement discrétionnaire » ?
C'est un indice fort, pas une garantie. Le juge examine la pratique effective. Une clause discrétionnaire vidée de sa substance par une formule de calcul appliquée mécaniquement chaque année ne protège pas l'employeur.
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Ressources et sources
- Code des obligations contrat de travail, art. 322, 322a et 322d
- Tribunal fédéral jurisprudence, ATF 141 III 407 et arrêts ultérieurs
- Office fédéral de la statistique enquête suisse sur la structure des salaires
- Office fédéral des assurances sociales salaire déterminant et cotisations
- SECO droit du travail
- ch.ch litiges avec l'employeur et voies de recours